Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléProposition d'exigence minimale applicable au niveau des filiales
Rattachement
Sous-section 1 — Processus de décision commune
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION III — Processus de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
  4. Sous-section 1 — Processus de décision commune
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 88 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Les autorités de résolution des filiales communiquent à l'autorité de résolution au niveau du groupe et aux autorités compétentes concernées leur proposition concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à satisfaire, à tout moment, par les filiales du groupe sur une base individuelle, à moins qu'elles ne bénéficient d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE.

2. La proposition visée au paragraphe 1 est motivée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE.

3. Les autorités de résolution des filiales conviennent, avec l'autorité de résolution au niveau du groupe, d'une date limite pour la réception d'observations écrites pleinement motivées de la part des autorités compétentes relevant de leur juridiction, se référant notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE. Lorsque les autorités compétentes ne formulent pas d'observations sur les propositions visées au paragraphe 1 dans le délai imparti, les autorités de résolution des filiales considèrent qu'elles n'ont aucune observation à formuler.

4. Les autorités de résolution des filiales communiquent dans les plus brefs délais à l'autorité de résolution au niveau du groupe toute observation présentée par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).