(1) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles portent sur le cadre de résolution prévu par la directive 2014/59/UE, depuis la phase de planification du redressement et de la résolution d'un établissement jusqu'à la mesure de résolution, en passant par la phase d'intervention précoce. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour faciliter le processus de résolution, il convient que les établissements, les autorités et les acteurs du marché, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, aient d'emblée une vision globale de leurs droits et obligations. Il est donc souhaitable de regrouper les normes techniques de réglementation requises par la directive 2014/59/UE dans un règlement unique.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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