(10) La seconde partie de l'analyse stratégique devrait déterminer et évaluer les options de redressement possibles. Les options de redressement possibles pour l'établissement ou le groupe devraient, à l'origine, être décrites sans référence à un scénario de crise financière particulier. Il existe des moyens de renforcer le degré de préparation générale aux situations de crise et d'aider l'établissement ou le groupe à réagir de manière flexible à une crise. L'analyse stratégique devrait ensuite décrire comment les options de redressement ont été testées dans différents scénarios de crise financière, afin d'évaluer approximativement quelles options de redressement seraient efficaces dans chacun de ces scénarios et de disposer ainsi d'une indication concrète de l'efficacité des options de redressement et de l'adéquation des indicateurs. Les options de redressement devraient prévoir des mesures pouvant être prises par l'établissement dès lors que les conditions d'une intervention précoce énoncées à l'article 27 de la directive 2014/59/UE sont réunies.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.