(12) Un plan de redressement pourrait donner lieu à des modifications de l'organisation des activités de l'établissement, soit pour faciliter l'actualisation du plan et sa mise en œuvre à l'avenir, soit aux fins du suivi des indicateurs, soit parce que le processus a mis en évidence certains obstacles à la mise en œuvre des options de redressement. Ces mesures organisationnelles préparatoires et de suivi à prendre par l'établissement ou le groupe devraient être décrites dans le plan de redressement afin de faciliter l'évaluation efficace de la probabilité raisonnable de sa mise en œuvre et de faciliter le suivi de sa mise en œuvre par l'établissement ou le groupe, ainsi que par les autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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