Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

(12) Un plan de redressement pourrait donner lieu à des modifications de l'organisation des activités de l'établissement, soit pour faciliter l'actualisation du plan et sa mise en œuvre à l'avenir, soit aux fins du suivi des indicateurs, soit parce que le processus a mis en évidence certains obstacles à la mise en œuvre des options de redressement. Ces mesures organisationnelles préparatoires et de suivi à prendre par l'établissement ou le groupe devraient être décrites dans le plan de redressement afin de faciliter l'évaluation efficace de la probabilité raisonnable de sa mise en œuvre et de faciliter le suivi de sa mise en œuvre par l'établissement ou le groupe, ainsi que par les autorités compétentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).