(15) L'objectif de la planification du redressement, tel qu'exposé dans la directive 2014/59/UE, est de déterminer quelles options permettraient de maintenir ou de rétablir la viabilité et la situation financière d'un établissement ou d'un groupe lorsqu'il est soumis à une crise grave. Les critères d'évaluation d'un plan de redressement devraient dès lors viser à garantir, d'une part, que le plan est approprié pour les entités qu'il couvre et, d'autre part, que le plan et les options qu'il prévoit sont viables et peuvent être mis en œuvre en temps utile. Les éléments précis que l'autorité compétente doit évaluer dépendront du contenu et de l'ampleur du plan de redressement. Il conviendrait d'établir des règles uniformes concernant les critères minimaux à évaluer, afin de tenir compte de la capacité des autorités compétentes à imposer, pour certains établissements, des obligations simplifiées concernant le contenu et le détail des plans de redressement, conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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