(17) Les plans de redressement devraient être complets en ce sens qu'ils contiennent toutes les informations requises par la directive 2014/59/UE, y compris les éléments précisés dans le présent règlement. Ils devraient également être exhaustifs en ce sens qu'ils offrent un niveau de détail suffisant et proposent un éventail d'options suffisant au regard de la situation particulière de l'entité ou des entités qu'ils couvrent.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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