Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

(23) Les normes relatives aux plans de résolution du groupe et à l'évaluation de la résolvabilité devraient permettre une stratégie de résolution basée sur une des approches différenciées prévues par le Conseil de stabilité financière et mentionnées au considérant 80 de la directive 2014/59/UE. Plus précisément, les stratégies de résolution peuvent faire intervenir une autorité de résolution unique appliquant les instruments de résolution au niveau de la société holding ou de la société mère d'un groupe (point d'entrée unique), plus d'une autorité de résolution appliquant les instruments de résolution à plus d'une entité ou d'un sous-groupe régional ou fonctionnel d'un groupe transnational (points d'entrée multiples), ou combiner des éléments de ces deux approches.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).