(24) En tout état de cause, la planification de la résolution et l'évaluation de la résolvabilité devraient tenir compte de l'éventuelle nécessité d'un concours d'autorités de résolution autres que celles qui prennent des mesures de résolution, par exemple fournir des informations, assurer la continuité de services partagés critiques ou décider de s'abstenir de mesures de résolution, compte tenu du droit de ces autres autorités de résolution d'agir de leur propre initiative, si nécessaire, pour garantir la stabilité financière nationale en l'absence d'action efficace des principales autorités de résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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