(26) Conformément à l'article 32 de la directive 2014/59/UE, une mesure de résolution ne devrait être prise que lorsque la liquidation d'un établissement ou d'un groupe selon une procédure normale d'insolvabilité n'est pas dans l'intérêt public; en conséquence, l'évaluation de la résolvabilité devrait considérer une telle liquidation comme une alternative à la mesure de résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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