(27) L'article 23, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE fixe plusieurs conditions à remplir pour qu'un établissement mère, un établissement mère dans l'Union et certaines autres entités d'un groupe et leurs filiales dans d'autres États membres ou des pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers puissent fournir, sur la base d'un accord de soutien financier de groupe tel que prévu au chapitre III de ladite directive, un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties ou d'actifs pouvant servir de garantie à une autre entité du groupe qui remplit les conditions d'une intervention précoce. Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente de l'entité du groupe qui fournit le soutien peut interdire ou restreindre l'apport de soutien financier.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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