Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

(27) L'article 23, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE fixe plusieurs conditions à remplir pour qu'un établissement mère, un établissement mère dans l'Union et certaines autres entités d'un groupe et leurs filiales dans d'autres États membres ou des pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers puissent fournir, sur la base d'un accord de soutien financier de groupe tel que prévu au chapitre III de ladite directive, un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties ou d'actifs pouvant servir de garantie à une autre entité du groupe qui remplit les conditions d'une intervention précoce. Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente de l'entité du groupe qui fournit le soutien peut interdire ou restreindre l'apport de soutien financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).