(3) Des règles uniformes sur les informations minimales à inclure dans les plans de redressement devraient tenir compte des pouvoirs des autorités compétentes de déterminer des obligations simplifiées pour certains établissements concernant le contenu et le détail des plans de redressement, conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE, sans porter atteinte à ces pouvoirs.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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