(30) La condition selon laquelle le soutien financier doit être accordé à des conditions conformes à l'article 19, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE devrait tenir compte du risque de défaut de l'entité bénéficiaire et du risque de perte qu'un tel défaut entraînerait pour l'entité qui fournit le soutien, sur la base d'une comparaison des situations à la suite du soutien ou en l'absence de soutien, et de la pleine divulgation des informations pertinentes. Ces conditions devraient refléter le meilleur intérêt de l'entité qui fournit le soutien, conformément à l'article 19, paragraphe 7, point b), de ladite directive, qui dispose que tout avantage direct ou indirect qu'une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier peut être pris en compte. Cet élément devrait être vérifié au moyen d'une analyse approfondie des coûts et avantages pour l'entité qui fournit le soutien et le groupe dans son ensemble dans ces deux scénarios.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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