(34) L'indépendance peut être renforcée par des conditions garantissant l'adéquation de l'expertise et des ressources de l'évaluateur indépendant. En particulier, il convient de s'assurer que l'évaluateur indépendant possède les qualifications, les connaissances et l'expertise nécessaires dans tous les domaines concernés, notamment la valorisation et la comptabilité dans le secteur bancaire. Il convient également de veiller à ce que l'évaluateur indépendant possède des ressources humaines et techniques suffisantes pour effectuer la valorisation, ou ait accès à de telles ressources. L'embauche de personnel ou de sous-traitants provenant d'autres spécialistes de la valorisation ou de cabinets juridiques ou d'autres sources peut offrir un accès approprié à des ressources humaines et techniques suffisantes pour effectuer la valorisation. Lorsque du personnel ou des sous-traitants sont engagés pour aider à la réalisation de la valorisation, il convient de vérifier s'il n'existe pas de conflits d'intérêts, de manière à garantir que l'indépendance n'est pas compromise. Dans tous les cas, l'évaluateur indépendant devrait rester responsable du résultat de la valorisation.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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