(37) L'indépendance peut être mise en péril si la valorisation est effectuée par une personne qui est salariée par, ou affiliée à, toute autorité publique concernée, y compris l'autorité de résolution, et l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, même lorsqu'une séparation structurelle complète a été établie pour remédier aux risques tels que les risques d'autorévision, d'intérêt personnel, de représentation, de familiarité, de confiance ou d'intimidation. En conséquence, il est nécessaire de garantir une séparation juridique appropriée, de sorte que l'évaluateur indépendant ne soit pas un salarié ni un sous-traitant d'une autorité publique concernée, y compris l'autorité de résolution, ou de l'établissement ou de l'entité concernés, ni ne fasse partie du même groupe.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.