(4) Ces dispositions uniformes devraient également préciser, sans préjudice des obligations simplifiées déterminées conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE, les informations devant figurer dans un plan de redressement individuel et, conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de ladite directive, dans un plan de redressement de groupe.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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