(40) Un contrôleur légal des comptes qui a réalisé un audit de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE au cours de l'année précédant l'examen de l'éligibilité de l'évaluateur indépendant à la fonction d'évaluateur ne devrait en aucun cas être considéré comme indépendant. En ce qui concerne les autres services d'audit ou d'évaluation fournis à l'établissement ou à l'entité concerné au cours des années précédant immédiatement la date à laquelle l'indépendance doit être appréciée, ceux-ci devraient également être réputés présenter un intérêt commun ou conflictuel significatif, à moins qu'il ne soit établi, à la satisfaction de l'autorité investie du pouvoir de nomination, ou de toute autre autorité pouvant être habilitée à exercer cette tâche dans l'État membre concerné, que ce n'est pas le cas eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris toute séparation structurelle ou autre dispositif mis en en place.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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