(41) Après sa nomination, il est impératif que l'évaluateur indépendant applique, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et des procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel dont il considère qu'il peut constituer un intérêt commun ou conflictuel significatif. L'autorité investie du pouvoir de nomination, ou toute autre autorité de cette nature pouvant être identifiée dans l'État membre concerné, devrait être informée sans délai de tout intérêt réel ou potentiel qui aurait été décelé et devrait déterminer si celui-ci constitue un intérêt significatif, auquel cas la nomination de l'évaluateur indépendant devrait être résiliée et un nouvel évaluateur nommé.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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