(43) Il est important de veiller à ce que les pouvoirs de dépréciation et de conversion puissent être appliqués à l'ensemble des engagements qui ne sont pas exclus par l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Pour les engagements régis par la législation d'un pays tiers autres que ceux figurant sur la liste des engagements auxquels s'applique l'exclusion prévue à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, il convient d'inclure une disposition contractuelle prévoyant l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion à ces engagements.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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