(45) Plus spécifiquement, la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE devrait être incluse dans les accords pertinents concernant un engagement qui, au moment de sa création, n'est pas intégralement garanti, ou est intégralement garanti mais les dispositions contractuelles en matière de responsabilité n'obligent pas le débiteur à maintenir des garanties qui couvriraient pleinement l'engagement de manière constante conformément aux exigences réglementaires prévues dans le droit de l'Union ou dans le droit équivalent de pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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