(5) Il est essentiel que les informations figurant dans les plans de redressement soient adéquates et spécifiques, selon que les plans de redressement sont établis par des établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée, conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, ou qu'il s'agit de plans de redressement individuels, comme prévu à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, ou de plans de redressement de groupe, tels que visés à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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