Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

(5) Il est essentiel que les informations figurant dans les plans de redressement soient adéquates et spécifiques, selon que les plans de redressement sont établis par des établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée, conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, ou qu'il s'agit de plans de redressement individuels, comme prévu à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, ou de plans de redressement de groupe, tels que visés à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).