(51) Étant donné que les notifications devraient fournir les informations permettant à leur destinataire d'accomplir rapidement ses tâches, le présent règlement définit le contenu précis de la notification à soumettre à l'autorité compétente par l'organe de direction d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE lorsque ce dernier est en situation de défaillance avérée ou prévisible. De même, la communication de cette notification par l'autorité compétente à l'autorité de résolution devrait contenir les informations permettant à cette dernière de s'acquitter de ses tâches. Des exigences spécifiques en matière de contenu devraient également être définies pour la notification de la constatation selon laquelle un établissement ou une entité visé audit article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est en situation de défaillance avérée ou prévisible, lorsque l'autorité compétente ou l'autorité de résolution, respectivement, est à l'origine de cette constatation. Dans ce cas, la notification devrait également spécifier les conditions applicables énoncées à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.