Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
RéférenceConsidérant 53 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

(53) Le présent règlement établit le contenu d'un tel avis en tenant compte de certaines informations essentielles qu'il convient de porter à la connaissance de la clientèle de détail et de gros et des créanciers; pour ce qui est des éléments non spécifiés dans le présent règlement, l'avis devrait être cohérent avec la stratégie globale de communication mise au point dans le cadre du plan de résolution, qui est abordée au chapitre II, sections I et II, du présent règlement. En raison de l'impact important qu'un plan de résolution de groupe et une résolution de groupe peuvent avoir dans plusieurs États membres, il est nécessaire d'adopter des normes techniques de réglementation pour définir des règles uniformes et détaillées régissant la mise en place des collèges d'autorités de résolution et les procédures qu'ils doivent suivre pour exercer les fonctions et tâches définies à l'article 88 de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).