(54) Lors de la mise en place d'un collège d'autorités de résolution, il y a lieu d'éviter la répétition de travaux déjà réalisés par l'autorité de surveillance sur base consolidée et le collège d'autorités de surveillance. Il est également important de veiller à ce que ces travaux soient adaptés aux besoins du fonctionnement du collège. Il convient en particulier de veiller à ce que l'autorité de résolution au niveau du groupe prenne en compte, mette à jour et adapte en conséquence tous les travaux pertinents réalisés par l'autorité de surveillance sur base consolidée dans le cadre du collège d'autorités de surveillance, notamment pour ce qui est de l'identification des entités concernées du groupe et, partant, des autorités qui devraient être invitées à faire partie du collège en qualité de membres ou d'observatrices («processus de cartographie»).
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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