Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
RéférenceConsidérant 55 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

(55) La référence à d'autres groupes ou collèges exécutant les mêmes tâches et fonctions conformément à l'article 88, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE devrait s'entendre comme incluant, sans toutefois s'y limiter, les groupes de gestion de crise mis en place en vertu des approches et principes communs définis par le Conseil de stabilité financière et le G20. Il importe donc de veiller à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, lorsqu'elles prennent en considération l'obligation qui leur incombe d'instaurer un collège d'autorités de résolution, déterminent également si ces autres groupes ou collèges exercent leurs activités conformément aux dispositions du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).