(55) La référence à d'autres groupes ou collèges exécutant les mêmes tâches et fonctions conformément à l'article 88, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE devrait s'entendre comme incluant, sans toutefois s'y limiter, les groupes de gestion de crise mis en place en vertu des approches et principes communs définis par le Conseil de stabilité financière et le G20. Il importe donc de veiller à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, lorsqu'elles prennent en considération l'obligation qui leur incombe d'instaurer un collège d'autorités de résolution, déterminent également si ces autres groupes ou collèges exercent leurs activités conformément aux dispositions du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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