(57) Afin de garantir une planification efficace des mesures de résolution, il convient de garantir une interaction et une coopération efficientes et rapides entre les autorités de résolution et le groupe bancaire, en particulier entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'entreprise mère dans l'Union. À cette fin, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait informer l'entreprise mère dans l'Union de la création du collège d'autorités de résolution, de sa composition et de tout changement de celle-ci. Une interaction et une coopération efficientes et rapides entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'entreprise mère dans l'Union ne devraient toutefois pas faire perdre de vue la nécessité d'agir rapidement pour préserver la stabilité financière, ni la nature préparatoire ou préventive de la planification des mesures de résolution et l'analyse économique complexe qu'elle requiert.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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