(60) L'autorité de résolution au niveau du groupe devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses tâches et compétences et devrait jouer un rôle de coordinatrice pour la collecte et la diffusion des informations émanant de tout membre du collège ou de toute entité du groupe et soumises aux dispositions en matière de confidentialité et aux dispositions régissant l'échange d'informations confidentielles énoncées dans la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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