Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
RéférenceConsidérant 67 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

(67) Il y a également lieu de garantir la coordination des décisions individuelles prises par l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales en l'absence de décision commune, afin que le collège d'autorités de résolution soit en mesure d'exercer son rôle tel que prévu à l'article 88, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. En conséquence, il est nécessaire de définir le processus du fonctionnement du collège comme le cadre dans lequel l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités s'efforcent de parvenir à une planification efficace et viable des mesures de résolution de groupe, même en l'absence de décisions communes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).