(68) Pour établir la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe, les autorités de résolution compétentes participant au collège d'autorités de résolution devraient déterminer, conformément aux articles 91 et 92 de la directive 2014/59/UE, si la résolution concernée revêt une dimension de groupe. À cet effet, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait s'efforcer d'identifier toutes les entités du groupe qui sont touchées, ou susceptibles de l'être, lorsqu'une entité du groupe ou l'entreprise mère dans l'Union remplit les conditions prévues à l'article 32 ou 33 de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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