(7) Pour s'assurer que ces plans de redressement pourront être mis en œuvre, le cas échéant, de manière effective et en temps voulu, il est essentiel qu'ils reposent sur une structure de gouvernance solide. Les plans de redressement devraient dès lors inclure une description des dispositifs de gouvernance impliqués. Il devrait notamment être indiqué de quelle manière le plan a été élaboré, qui l'a approuvé et comment il s'intègre dans la gouvernance d'entreprise générale de l'établissement ou du groupe. Le cas échéant, il convient de décrire les mesures prises pour garantir la cohérence entre le plan de redressement individuel d'une filiale, si nécessaire, et le plan de redressement de groupe.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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