(70) Le dispositif de résolution de groupe devrait, dans la mesure du possible et le cas échéant, prendre en considération et suivre le plan de résolution de groupe à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront atteints plus efficacement en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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