Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
RéférenceConsidérant 73 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

(73) L'ABE a consulté le Comité européen du risque systémique aux fins des normes techniques de réglementation relatives au contenu des plans de résolution requis pour les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et au contenu des plans de résolution requis pour les groupes conformément, respectivement, aux articles 10 et 13 de la directive 2014/59/UE, ainsi qu'aux fins des normes techniques de réglementation relatives aux critères à examiner pour évaluer la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, respectivement visés à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).