(73) L'ABE a consulté le Comité européen du risque systémique aux fins des normes techniques de réglementation relatives au contenu des plans de résolution requis pour les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et au contenu des plans de résolution requis pour les groupes conformément, respectivement, aux articles 10 et 13 de la directive 2014/59/UE, ainsi qu'aux fins des normes techniques de réglementation relatives aux critères à examiner pour évaluer la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, respectivement visés à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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