(9) L'analyse stratégique devrait tenir compte des normes internationales pour les plans de redressement, telles les «Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers» («Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions») établies par le Conseil de stabilité financière. Selon ce document, l'analyse stratégique devrait déterminer les fonctions de l'établissement qui sont essentielles et importantes du point de vue systémique et fixer les étapes essentielles pour les maintenir dans les scénarios de redressement. En conséquence, l'analyse stratégique devrait comprendre deux parties. La première devrait décrire l'établissement ou le groupe ainsi que ses activités fondamentales et ses fonctions critiques. La description de l'établissement ou du groupe devrait fournir un aperçu général de l'établissement ou du groupe et de ses activités et inclure une description détaillée de ses activités fondamentales et de ses fonctions critiques. Pour faciliter l'évaluation des options de redressement telles que les cessions et les ventes de lignes d'activité, il est important d'identifier les personnes morales qui exercent les activités fondamentales et les fonctions critiques, ainsi que d'analyser les interconnexions intragroupe. Aux termes de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE, les établissements sont tenus de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'on peut raisonnablement penser que le plan de redressement est de nature à être mis en œuvre sans effet négatif significatif sur le système financier. En outre, l'article 6, paragraphe 2, de la même directive exige que les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure le plan de redressement et les différentes options qui y sont prévues peuvent être mis en œuvre sans effet négatif significatif sur le système financier. Le plan de redressement devrait dès lors contenir une description des interconnexions externes.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1075
Versionacte d'origine du 23/03/2016 (CELEX 32016R1075)
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