Règlement (UE) 2016/1076 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R1076-20200820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1076
IntituléEnquête
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2016/1076
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 20/08/2020 (CELEX 02016R1076-20200820)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/1076EUR-Lex →

1. La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure.

2. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à cette demande. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, et, si c'est le cas, la Commission en transmet un résumé non confidentiel.

3. Si une enquête est limitée à une région ultrapériphérique de l'Union, la Commission peut demander aux autorités locales compétentes de fournir les renseignements visés au paragraphe 2 par l'intermédiaire de l'État membre concerné.

4. Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1076-20200820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).