Règlement (UE) 2016/1076 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R1076-20200820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1076
IntituléInstitution de mesures de sauvegarde provisoires
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2016/1076
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 20/08/2020 (CELEX 02016R1076-20200820)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2016/1076EUR-Lex →

1. Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques de nature à causer un préjudice difficilement réparable en l'absence de telles mesures, et ce, après la détermination préalable que, selon le cas, l'une des situations exposées à l'article 10 existe. De telles mesures de sauvegarde provisoires sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 19, paragraphe 4, ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 19, paragraphe 6.

2. Au vu de la situation particulière des régions ultrapériphériques de l'Union et de leur vulnérabilité face à toute hausse soudaine des importations, des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans les procédures les concernant, si une détermination préalable a montré que les importations avaient augmenté. Ces mesures de sauvegarde provisoires sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 19, paragraphe 4, ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 19, paragraphe 6.

3. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 ou 2 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

4. Les mesures de sauvegarde provisoires peuvent consister en une augmentation du droit de douane imposé sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC ou en contingents tarifaires.

5. Les mesures de sauvegarde provisoires ne peuvent être appliquées plus de 180 jours. Si les mesures de sauvegarde provisoires sont limitées à des régions ultrapériphériques, elles ne sont pas appliquées plus de 200 jours.

6. Si les mesures de sauvegarde provisoires sont supprimées parce que l'enquête montre que les conditions prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas réunies, les droits perçus en raison de l'institution de ces mesures sont automatiquement restitués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1076-20200820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).