Règlement (UE) 2016/1076 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R1076-20200820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1076
IntituléDurée et réexamen des mesures de sauvegarde
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2016/1076
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 20/08/2020 (CELEX 02016R1076-20200820)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2016/1076EUR-Lex →

1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que durant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations subis. Cette période n'excède pas deux ans, en ce compris la durée de toute mesure de sauvegarde, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2. Si la mesure est limitée à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l'Union, la période d'application ne dépasse pas quatre ans.

2. La durée initiale d'une mesure de sauvegarde peut être prorogée à titre exceptionnel pour autant qu'il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave ou des perturbations.

3. Les prorogations sont décidées conformément aux procédures fixées par le présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l'institution des mesures initiales.

La durée totale d'une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise. Dans le cas d'une mesure limitée à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l'Union, cette durée maximale est portée à huit ans.

4. Si la durée d'une mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers au cours de sa période d'application, y compris pendant sa prorogation.

Des consultations avec la région ou l'État concerné se tiennent périodiquement au sein des organismes institutionnels compétents établis dans les accords correspondants en vue d'établir un calendrier pour la suppression des mesures de sauvegarde dès que les circonstances le permettent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1076-20200820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).