Lorsqu'il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures de sauvegarde sont réunies dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut, après avoir examiné les solutions alternatives, autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à l'État membre ou aux États membres concernés si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. Ces mesures sont strictement limitées dans le temps et, autant que possible, ne perturbent pas le fonctionnement du marché intérieur.
Règlement (UE) 2016/1076 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R1076-20200820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1076
IntituléMesures exceptionnelles à application territoriale limitée
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
- Règlement (UE) 2016/1076
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 20/08/2020 (CELEX 02016R1076-20200820)
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