Version consolidée au 20/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R1076-20200820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1076
IntituléRègles d'origine
RattachementCHAPITRE II — RÈGLES D'ORIGINE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Règlement (UE) 2016/1076
CHAPITRE II — RÈGLES D'ORIGINE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 20/08/2020 (CELEX 02016R1076-20200820)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2016/1076EUR-Lex →
1. Les règles d'origine définies à l'annexe II s'appliquent pour déterminer si les produits sont originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I.
2. Les règles d'origine définies à l'annexe II sont remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec les régions ou États énumérés à l'annexe I, lorsque cet accord est appliqué à titre provisoire ou lorsqu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne pour informer les opérateurs de la date de l'application provisoire ou de l'entrée en vigueur, à partir de laquelle les règles d'origine figurant dans l'accord s'appliquent à tous les produits originaires des régions et États énumérés à l'annexe I.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 22 en ce qui concerne les modifications techniques de l'annexe II, le cas échéant, pour tenir compte des modifications du reste de la législation douanière de l'Union.
4. Des décisions sur la gestion de l'annexe II sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.