Règles d'origine
RELATIVES À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TITRE I:Dispositions générales
Articles
1. DéfinitionsTITRE II:Définition de la notion de «produits originaires»
Articles
2. Conditions générales3.Produits entièrement obtenus4.Produits suffisamment ouvrés ou transformés5.Ouvraisons ou transformations insuffisantes6.Cumul de l'origine7.Unité à prendre en considération8.Accessoires, pièces de rechange et outillage9.Assortiments10.Éléments neutresTITRE III:Conditions territoriales
Articles
11. Principe de territorialité12.Transport direct13.ExpositionsTITRE IV:Preuve de l'origine
Articles
14. Conditions générales15.Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.116.Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori17.Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.118.Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement19.Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture20.Exportateur agréé21.Validité de la preuve de l'origine22.Procédure de transit23.Production de la preuve de l'origine24.Importation par envois échelonnés25.Exemptions de preuve de l'origine26.Procédure d'information pour les besoins du cumul27.Documents probants28.Conservation des preuves de l'origine et des documents probants29.Discordances et erreurs formelles30.Montants exprimés en eurosTITRE V:Méthodes de coopération administrative
Articles
31. Assistance mutuelle32.Contrôle de la preuve de l'origine33.Contrôle de la déclaration du fournisseur34.Sanctions35.Zones franches36.DérogationsTITRE VI:Ceuta et Melilla
Articles
37. Conditions spécialesTITRE VII:Disposition finale
Articles
38. Appendices
TABLE DES MATIÈRES
APPENDICES
APPENDICE 1:Notes introductives à la liste figurant dans l'appendice 2APPENDICE 2:Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse acquérir le caractère originaireAPPENDICE 2 bis:Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse acquérir le caractère originaire, conformément à l'article 4 de la présente annexeAPPENDICE 3:Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1APPENDICE 4:Déclaration sur factureAPPENDICE 5A:Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentielAPPENDICE 5B:Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentielAPPENDICE 6:Fiche de renseignementsAPPENDICE 7:Produits auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique pasAPPENDICE 8:Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique temporairement pasAPPENDICE 9:Pays en développement voisinsAPPENDICE 10:Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe s'appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe ne s'appliquent pasAPPENDICE 11:Produits auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe ne s'appliquent pasAPPENDICE 12:Pays et territoires d'outre-mer
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «fabrication»toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière»tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit»le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises»les matières et les produits;
e) «valeur en douane»la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine»le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières»la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;
h) «valeur des matières originaires»la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée»le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées soit dans l'Union, soit dans les États ACP;
j) «chapitres» et «positions»les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé»le terme se référant au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi»les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires»les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «PTOM»les pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'appendice 12.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme «produits originaires» des États ACP énumérés à l'annexe I (ci-après dénommés «États ACP»):
a) les produits entièrement obtenus dans les États ACP au sens de l'article 3 de la présente annexe;
b) les produits obtenus dans les États ACP et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les États ACP d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de la présente annexe.
2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, les territoires des États ACP sont considérés comme un seul territoire.
Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs États ACP sont considérés comme produits originaires de l'État ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles visées à l'article 5 de la présente annexe.
3. Pour les produits énumérés à l'appendice 10, le paragraphe 2 s'applique uniquement après le 1er octobre 2015.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les États ACP ou dans l'Union:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de l'aquaculture, y compris de la mariculture, si les poissons y sont nés et élevés;
g) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par leurs navires;
h) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point g);
i) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
j) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
k) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
l) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points g) et h), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés dans un État membre ou dans un État ACP;
b) qui battent pavillon d'un État membre ou d'un État ACP;
c) qui remplissent l'une des conditions suivantes:
i) ils appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un État ACP ou d'un État membre; ou
ii) ils appartiennent à des sociétés:
— dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans un État ACP ou un État membre, et
— qui sont détenues au moins à 50 % par l' État ACP, par des collectivités publiques dudit État ou par des ressortissants dudit État ou d'un État membre.
3. Nonobstant le paragraphe 2, l'Union accepte, à la demande d'un État ACP, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l'État ACP soient traités comme «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition que:
a) l'État ACP ait offert à l'Union l'occasion de négocier un accord de pêche et que l'Union n'ait pas accepté cette offre;
b) le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'État ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à l'État ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de la présente annexe, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les États ACP ou dans l'Union lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'appendice 2 ou de l'appendice 2 bis sont remplies. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par le présent règlement, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans les appendices 2 et 2 bis, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. a) Nonobstant le paragraphe 1 et après notification préalable à la Commission par un État ACP du Pacifique, les produits de la pêche transformés des positions 1604 et 1605, transformés ou élaborés à terre sur le territoire de cet État à partir de matières non originaires relevant des positions 0302 ou 0303 débarquées dans un port de cet État sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés aux fins de l'article 2. La notification adressée à la Commission présente les avantages en matière de développement pour le secteur de la pêche dans cet État et inclut les renseignements nécessaires sur les espèces concernées, les produits à transformer, ainsi qu'une indication des quantités respectives impliquées.
b) L'État ACP du Pacifique établit, à l'intention de l'Union, un rapport sur l'application du point a) trois ans au plus tard après la notification.
c) Le point a) s'applique sans préjudice des mesures sanitaires et phytosanitaires en vigueur dans l'Union, de la conservation et gestion durable efficaces des ressources halieutiques et de l'aide à la lutte contre les activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées dans la région.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 5.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
d) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
e) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
f) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;
g) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
h) le cumul de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à g);
i) l'abattage des animaux;
j) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
k) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre;
l) le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans les États ACP soit dans l'Union sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6
Cumul de l'origine
Cumul avec les PTOM et l'Union
1. Les matières qui sont originaires de l'Union ou des PTOM sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5.
2. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP allant au-delà de celles visées à l'article 5.
3. Afin de déterminer si les produits sont originaires des PTOM, la présente annexe s'applique mutatis mutandis.
4. Pour les produits figurant à l'appendice 10, le présent article s'applique uniquement à partir du 1er octobre 2015.
Cumul avec l'Afrique du Sud
5. Sous réserve des paragraphes 6, 7, 8 et 11, les matières originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu, pour autant qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
6. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 5 ne demeurent originaires des États ACP que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les États ACP.
7. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué aux produits visés aux appendices 7, 10 et 11.
8. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué aux produits visés à l'appendice 8 que lorsque les droits de douane frappant ces produits dans le cadre de l'ACDC auront été éliminés. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.
9. Sans préjudice des paragraphes 7 et 8, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans un autre État membre de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) appartenant aux États ACP lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans cet autre État membre de la SACU.
10. Sans préjudice des paragraphes 7 et 8 et à la demande des États ACP, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État ACP dans le cadre d'un accord d'intégration économique régional.
11. Il est statué sur les demandes des États ACP conformément à la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 5, du présent règlement.
12. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué que si les matières sud-africaines utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles de la présente annexe. Le cumul prévu aux paragraphes 9 et 10 n'est autorisé que par l'application de règles d'origine identiques à celles de la présente annexe.
Cumul avec des pays en développement voisins
13. À la demande des États ACP, les matières originaires d'un pays en développement voisin autre qu'un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérées comme originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition que:
— l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'État ACP aille au-delà des opérations visées à l'article 5,
— les États ACP, l'Union et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits à base de thon classés aux chapitres 3 ou 16 du système harmonisé, ainsi qu'aux produits à base de riz relevant de la position tarifaire 1006.
Afin de déterminer si les produits sont originaires des pays en développement voisins, les dispositions de la présente annexe s'appliquent.
Il est statué sur les demandes des États ACP conformément à la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 5, du présent règlement. Les décisions prises indiquent également les produits pour lesquels le cumul prévu dans le présent paragraphe n'est pas autorisé.
Article 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération aux fins de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Cela signifie que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est un produit originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de territorialité
1. Sous réserve de l'article 6, les conditions pour acquérir le caractère originaire énoncées dans le titre II de la présente annexe doivent être remplies sans interruption dans les États ACP.
2. Sous réserve de l'article 6, si des marchandises originaires exportées des États ACP, de l'Union ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 12
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent règlement est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe et qui sont transportés directement entre le territoire des États ACP, de l'Union, des PTOM ou de l'Afrique du Sud aux fins de l'article 6, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un État ACP ou de l'Union.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et
iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;
soit,
c) à défaut, de tous documents probants.
Article 13
Expositions
1. Les produits originaires envoyés d'un État ACP pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés à l'article 6 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans l'Union bénéficient à l'importation des dispositions du présent règlement pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un État ACP dans le pays ou le territoire de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l'Union;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits originaires ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 14
Conditions générales
1. Les produits originaires des États ACP sont admis au bénéfice des dispositions du présent règlement lors de leur importation dans l'Union, sur présentation:
a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3; ou
b) dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration (ci-après dénommée «déclaration sur facture»), établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration sur facture figure à l'appendice 4.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice des dispositions du présent règlement sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés dans ledit paragraphe.
Article 15
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'appendice 3. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être prêt à présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'État ACP d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État ACP d'exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
5. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 16
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans la demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de cette demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 17
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:
«DUPLICATE».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 18
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État ACP ou dans l'Union, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans les États ACP ou l'Union. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 19
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20; ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit être prêt à présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 20
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions du présent règlement et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions de la présente annexe à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières du pays d'exportation contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 21
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 22
Procédure de transit
Lorsque les marchandises entrent dans un État ACP autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:
— de la mention «transit»,
— du nom du pays de transit,
— du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31, et
— de la date desdites attestations.
Article 23
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent règlement.
Article 24
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2, sous a), du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 25
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits n'excède pas 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 26
Procédure d'information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sont appliqués, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d'autres États ACP, de l'Union ou des PTOM est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'appendice 5A, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance.
2. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphes 2 et 9, sont appliqués, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans les autres États ACP, l'Union, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'appendice 5B, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance.
3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
5. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.
6. Les déclarations du fournisseur sont produites au bureau de douane compétent de l'État ACP exportateur où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 27
Documents probants
Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État ACP ou de l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 6 et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent, entre autres, se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans les comptes ou la comptabilité interne de l'exportateur ou du fournisseur;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État ACP ou l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 6 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans les États ACP, l'Union ou les PTOM, établis ou délivrés dans un État ACP, l'Union ou un PTOM où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les États ACP ou dans un des autres pays ou territoires visés à l'article 6 conformément à la présente annexe.
Article 28
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30
Montants exprimés en euros
1. Aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1, point b), et de l'article 25, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'un État ACP, des États membres ou des autres pays ou territoires visés à l'article 6, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, point b), ou de l'article 25, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par la Commission. Lors de ce réexamen, la Commission examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31
Assistance mutuelle
1. Les États ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture.
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
2. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union, les PTOM et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents États ACP, États membres et PTOM concernés.
Article 32
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, les enquêtes nécessaires sont effectuées avec l'urgence voulue afin de déceler et de prévenir pareilles transgressions.
Article 33
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur est fait par sondage ou lorsque les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'appendice 6. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.
3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse indique clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.
4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.
5. Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.
6. Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35
Zones franches
1. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.
Article 36
Dérogations
1. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un pays bénéficiaire, peut accorder à un pays bénéficiaire une dérogation temporaire à la présente annexe:
a) si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d'acquisition de l'origine prévues dans la présente annexe, alors qu'il pouvait y satisfaire précédemment; ou
b) s'il a besoin d'un délai de préparation pour se conformer aux règles d'acquisition de l'origine prévues dans la présente annexe.
2. La dérogation temporaire est limitée à la durée de l'effet des facteurs internes ou externes qui en sont à l'origine ou au délai nécessaire au pays bénéficiaire pour se conformer aux règles.
3. La demande de dérogation est adressée par écrit à la Commission. Elle indique les motifs rendant nécessaire une dérogation, tels que visés au paragraphe 1, et est accompagnée des pièces justificatives utiles.
4. Les mesures au titre du présent article sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 5, du présent règlement.
L'Union accède à toutes les demandes des États ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l'Union.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Conditions spéciales
1. Le terme «Union» utilisé dans la présente annexe n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de l'Union» n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des États ACP.
3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou dans l'Union font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les États ACP.
4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou dans l'Union sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, les opérations insuffisantes visées à l'article 5 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.
6. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
TITRE VII
DISPOSITION FINALE
Article 38
Appendices
Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.