(5) Les dispositions figurant dans le présent règlement doivent être modifiées, si nécessaire, conformément aux accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique, quand ces accords sont signés et conclus conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont soit appliqués à titre provisoire soit en vigueur. Les dispositions du présent règlement sont abrogées en partie ou en totalité si les accords concernés n'entrent pas en vigueur dans un délai raisonnable au sens de la convention de Vienne sur le droit des traités.
Règlement (UE) 2016/1076 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1076
RattachementRèglement (UE) 2016/1076
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1076)
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