(7) Les règles d'origine applicables aux importations effectuées conformément au présent règlement devraient, pour une période transitoire, être celles prévues à l'annexe II. Ces règles d'origine devraient être remplacées par celles annexées à tout accord avec les régions ou États figurant à l'annexe I lorsque cet accord soit est appliqué à titre provisoire soit entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche.
Règlement (UE) 2016/1076 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1076
RattachementRèglement (UE) 2016/1076
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1076)
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