(8) Il est nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre temporairement des régimes établis par le présent règlement en cas d'absence de coopération administrative ou d'irrégularités ou de fraude. Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations concernant une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation de l'Union pertinente devrait être applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.
Règlement (UE) 2016/1076 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1076
RattachementRèglement (UE) 2016/1076
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1076)
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