(10) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de l'acétate de zinc dihydraté, de l'oxyde de zinc, du sulfate de zinc heptahydraté, du sulfate de zinc monohydraté, du chélate de zinc et d'acides aminés hydraté, du chélate de zinc et de glycine hydraté et des composés du zinc autorisés par le règlement (UE) no 335/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 991/2012 et (UE) no 636/2013, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1095 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1095
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1095
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1095)
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