(7) Il ressort de l'évaluation de l'acétate de zinc dihydraté, du chlorure de zinc anhydre, de l'oxyde de zinc, du sulfate de zinc heptahydraté, du sulfate de zinc monohydraté, du chélate de zinc et d'acides aminés hydraté, du chélate de zinc et d'hydrolysats de protéines, du chélate de zinc et de glycine hydraté (solide) et du chélate de zinc et de glycine hydraté (liquide) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1095 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1095
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1095
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1095)
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