Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1103-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2016/1103EUR-Lex →
1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l'une des lois suivantes:
a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.
3. Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.