Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.
Règlement (UE) 2016/1103 · Article
Article 29
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1103-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/1103
IntituléAdaptation des droits réels
Rattachement
CHAPITRE III — LOI APPLICABLE
- Règlement (UE) 2016/1103
- CHAPITRE III — LOI APPLICABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R1103-20160708)
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