Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1103-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/1103
IntituléForce exécutoire des actes authentiques
RattachementCHAPITRE V — ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Règlement (UE) 2016/1103
CHAPITRE V — ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2016/1103EUR-Lex →
1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.
2. Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.
3. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.