(34) De même, les questions relatives aux régimes matrimoniaux en relation avec une procédure pendante devant la juridiction d'un État membre qui a été saisie d'une demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003 devraient être réglées par les juridictions dudit État membre, à moins que la compétence pour statuer sur le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage ne puisse être fondée que sur des critères de compétence spécifiques. Dans ce cas, la concentration des compétences ne devrait pas être permise sans l'accord des époux.
Règlement (UE) 2016/1103 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1103
RattachementRèglement (UE) 2016/1103
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32016R1103)
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