(38) Les juridictions d'un État membre peuvent considérer que leur droit international privé ne permet pas de reconnaître le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux. En pareil cas, il peut être nécessaire, à titre exceptionnel, qu'elles déclinent leur compétence en vertu du présent règlement. Les juridictions agissent promptement et la partie concernée devrait avoir la possibilité de soumettre l'affaire dans tout autre État membre présentant un facteur de rattachement lui conférant compétence, quel que soit l'ordre de ces chefs de compétence, dans le respect de l'autonomie des parties. Toute juridiction saisie à la suite d'une déclinaison de compétence, autre que les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré, peut également devoir décliner sa compétence, à titre exceptionnel, dans les mêmes conditions. Toutefois, la combinaison des différentes règles de compétence devrait garantir que les parties ont toutes les possibilités requises de saisir les juridictions d'un État membre qui se déclareront compétentes afin de donner effet à leur régime matrimonial.
Règlement (UE) 2016/1103 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1103
RattachementRèglement (UE) 2016/1103
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32016R1103)
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