Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente au titre de l'article 6, point e), ou de l'article 7 ou 8, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou des deux partenaires est situé sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée à statuer que sur ce bien immeuble.
Règlement (UE) 2016/1104 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1104-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/1104
IntituléCompétence subsidiaire
Rattachement
CHAPITRE II — COMPÉTENCE
- Règlement (UE) 2016/1104
- CHAPITRE II — COMPÉTENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R1104-20160708)
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