Version d'origine : acte du 24/06/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R1104-20160708 du 08/07/2016, la plus récente en français).
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2016/1104EUR-Lex →
Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou que toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente au titre de l'article 6, point e), ou de l'article 7, 8 ou 10, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible, dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.
L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.